J.O. 122 du 27 mai 2005
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Arrêté du 18 mai 2005 portant répartition des quotas de maquereau accordés à la France pour l'année 2005
NOR : AGRM0501187A
Le ministre de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement CE no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement CE no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement CE no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement CE no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche concernant les stocks de poisson d'eau profonde ;
Vu le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et de élevages marins,
Arrête :
Article 1
Les quotas de maquereau (Scomber scombrus) en zones CIEM : II a (CE), III a, III b, c, d (CE), IV / II a (hors CE), V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV / VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE), alloués à la France par le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004, établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, sont répartis pour l'année 2005 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.Article 2
En vertu de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852, modifié par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, ainsi que de l'article 14 du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé, la répartition des quotas de pêches est établie en tenant compte « des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques ».Article 3
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.Article 4
Les éventuels dépassements des quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2005 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2006.Article 5
Des modifications (échanges, flexibilité interzones, flexibilité interannuelle...) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.Article 6
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé.Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
D. Caze
A N N E X E
MAQUEREAU
Scomber scombrus
(En tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2005 texte numéro 121